M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
107. Tout titulaire d’un quota d’œufs destinés à la fabrication de vaccins doit conserver, durant 2 ans à partir de la date de leur rédaction, et fournir à la Fédération sur demande, tous les renseignements et tous les documents nécessaires au contrôle de sa production.
Il doit également transmettre à la Fédération:
1°  les documents de commande de poulettes âgées de 1 jour à 19 semaines, au plus tard 7 jours avant la mise en incubation des poussins;
2°  les documents relatifs au remplacement des troupeaux, dont les factures d’achat et preuves de vente ou d’abattage des anciens troupeaux, au plus tard 15 jours après la date d’abattage.
Décision 9103, a. 107; Décision 11495, a. 2; Décision 12399, a. 1.
107. Tout producteur d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins doit conserver, durant 2 ans à partir de la date de leur rédaction, et fournir à la Fédération sur demande, tous les renseignements et tous les documents nécessaires au contrôle de sa production.
Il doit également transmettre à la Fédération:
1°  les documents de commande de poulettes âgées de 1 jour à 19 semaines, au plus tard 7 jours avant la mise en incubation des poussins;
2°  les documents relatifs au remplacement des troupeaux, dont les factures d’achat et preuves de vente ou d’abattage des anciens troupeaux, au plus tard 15 jours après la date d’abattage.
Décision 9103, a. 107; Décision 11495, a. 2.
107. Tout producteur d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins doit conserver, durant 2 ans à partir de la date de leur rédaction, et fournir à la Fédération sur demande, tous les renseignements et tous les documents nécessaires au contrôle de sa production notamment les documents de commande ou d’achat de poulettes âgées de 1 jour à 19 semaines, les factures de vente et les bons d’abattage de pondeuses.
Décision 9103, a. 107.